Art. 328 V
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics›Chapitre Chapitre II : Taxe d'aménagement

Art. 328 V

984 / 1161
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Avant le 1er mars de chaque année, le responsable des services fiscaux dans le département fournit à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente : a) Les surfaces totales imposables telles que définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts ; b) Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu au I de l'article 1635 quater I du même code ; c) Les montants imposables correspondants à chaque type d'installations et d'aménagements mentionnés à l'article 1635 quater J du même code ; d) Le montant des taxes liquidées.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-328-v