Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II›Chapitre Chapitre II : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
Art. 344 quindecies
994 / 1160En vigueur depuis le 25 déc. 2025
Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2025, à :
a. 99 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;
b. 99 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-344-quindecies