Art. 344 quindecies
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtTitre Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à IIChapitre Chapitre II : Abattement sur les bases d'impositions directes locales

Art. 344 quindecies

994 / 1160
En vigueur depuis le 25 déc. 2025
Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2025, à : a. 99 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ; b. 99 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
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