Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. E : Paiement de l'impôt sur états
Art. 405 I
1146 / 1161En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
la mention "droit de timbre payé sur état" ;
la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-405-i