Art. 405 I
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Art. 405 I

1146 / 1161
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls. La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant : la mention "droit de timbre payé sur état" ; la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-405-i