Art. 41 duodecies D
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Art. 41 duodecies D

162 / 1161
En vigueur depuis le 13 juil. 2006
Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.
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