Art. 41 duodecies J
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. E : Titres de créances négociables

Art. 41 duodecies J

167 / 1161
En vigueur depuis le 16 avr. 2006
Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement. Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.
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