Art. 41 duodecies P
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. E : Titres de créances négociables

Art. 41 duodecies P

173 / 1161
En vigueur depuis le 31 juil. 1986
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : La date de réalisation du gain et son montant ; Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
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