Art. 41 W
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

Art. 41 W

268 / 1161
En vigueur depuis le 15 juil. 1985
L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription. Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
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