Art. 49 K
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section II quater : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines- territoires entrepreneurs

Art. 49 K

504 / 1161
En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
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