Art. 49 ZA
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

Art. 49 ZA

516 / 1161
En vigueur depuis le 1 juin 2026
Pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts : 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %. Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ; 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-49-za