Art. 58 S
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III : Taxes diverses›Sect. Section VII : Taxes sur les transactions financières

Art. 58 S

646 / 1161
En vigueur depuis le 8 août 2012
I. – Le seuil mentionné au II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à une demi-seconde. Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente. II. – Le seuil mentionné au IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-58-s