Art. 65 A
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtTitre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimiléesChapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutéeSect. A : Animaux de boucherie et de charcuterie

Art. 65 A

651 / 1160
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ; Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ; Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ; Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ; Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.
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