Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique
Art. 97 bis
728 / 1161En vigueur depuis le 31 août 2003
Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-97-bis