Art. 121 KD
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures

Art. 121 KD

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En vigueur depuis le 1 juil. 1979
L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
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legi/LEGITEXT000006069576#art-121-kd