Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers›Chapitre Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Art. 155-00 ter
381 / 478En vigueur depuis le 20 juil. 2012
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-155-00-ter