Art. 155-00 ter
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtTitre Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes diversChapitre Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimiléesSect. Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Art. 155-00 ter

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En vigueur depuis le 20 juil. 2012
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
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