Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer›Sect. D : Obligations des concessionnaires
Art. 164 AB
411 / 479En vigueur depuis le 22 avr. 1998
Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-164-ab