Art. 164 Q
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer›Sect. B : Agrément des machines

Art. 164 Q

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En vigueur depuis le 31 mars 2001
La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts. Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques. L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-164-q