Art. 164 S
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer›Sect. B : Agrément des machines

Art. 164 S

402 / 479
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-164-s