Art. 198 septies
Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 6 : Recouvrement du produit provenant des locations et des cessions d'immeubles domaniaux bâtis

Art. 198 septies

463 / 479
En vigueur depuis le 20 juil. 2012
Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.
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