Art. 201
Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. 2° : Paiement par chèques

Art. 201

468 / 479
En vigueur depuis le 14 août 1986
Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés. Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
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