Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. II quater : Provisions des entreprises de presse
Art. 4 octies
8 / 479En vigueur depuis le 11 avr. 1997
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-4-octies