Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés›Sect. 1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés
Art. 50-00 B
187 / 479En vigueur depuis le 31 mars 2001
I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :
a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;
b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.
II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.
III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-50-00-b