Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe
Art. 50 bis
157 / 479En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069576#art-50-bis