Art. 54 bis
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. III : Exemption des formalités à la circulation

Art. 54 bis

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En vigueur depuis le 31 mars 2001
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-54-bis