Art. 1044 A
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 10° : Ports autonomes

Art. 1044 A

1634 / 2434
En vigueur depuis le 7 mai 2012
Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition.
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