Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Art. 1089 A
1672 / 2434En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1089-a