Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Art. 1089 B
1673 / 2434En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1089-b