Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale›Sect. 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété
Art. 1133
1692 / 2434En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1133