Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV›Chapitre Chapitre Ier : Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
Art. 1378 nonies
1710 / 2434En vigueur depuis le 23 juin 2018
Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1378-nonies