Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. B : Exonérations permanentes
Art. 1382 J
1725 / 2434En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments mentionnés au a du 6° de l'article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-1382-j