Art. 1391
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt

Art. 1391

1767 / 2434
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-1391