Art. 1394 B bis
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. B : Exonérations permanentes

Art. 1394 B bis

1777 / 2434
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 %. II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649. L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-1394-b-bis