Art. 213
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales›Sect. Section III : Détermination du bénéfice imposable

Art. 213

544 / 2434
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-213