Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition›§ Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié
Art. 223 VO quindecies
664 / 2434En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l'article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d'une entité constitutive.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-vo-quindecies