Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations›§ Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes
Art. 223 WL
766 / 2434En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :
1° Fusion : l'opération par laquelle :
a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe ;
b) Ou une entité qui n'est pas membre d'un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un même groupe ;
2° Scission : l'opération par laquelle les entités faisant partie d'un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-wl