Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Sect. Section VII : Dispositions particulières›§ Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable
Art. 223 WV quater
810 / 2434En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Pour l'application du présent paragraphe, le transfert d'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à une entité qui n'appartient pas au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l'article 223 WV ter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-223-wv-quater