Art. 238 bis HL
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III›Sect. 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Art. 238 bis HL

889 / 2434
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.
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