Art. 500
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre premier : Boissons›Sect. 10° : Cessation de commerce

Art. 500

1260 / 2434
En vigueur depuis le 31 mars 2000 jusqu'au 22 févr. 2222
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
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