Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses›Chapitre Chapitre IV : Monopoles›Sect. Section III : Taxe sur les allumettes et les briquets.
Art. 591
1278 / 3216En vigueur depuis le 30 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente. Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-591