Art. 661
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. 2 : Modalités d'exécution des formalités

Art. 661

1296 / 2434
En vigueur depuis le 1 mai 2010
Il est également fait défense aux comptables publics compétents : 1° (Alinéa abrogé). 2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-661