Art. 743 bis
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. 2° Régimes spéciaux

Art. 743 bis

1362 / 2434
En vigueur depuis le 31 mars 2001
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1). (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-743-bis