Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. 2 bis : Renonciation à l'action en réduction
Art. 756 bis
1383 / 2434En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-756-bis