Art. 756 bis
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. 2 bis : Renonciation à l'action en réduction

Art. 756 bis

1383 / 2434
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-756-bis