Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. b : Dispositions spéciales aux successions
Art. 788 bis
1432 / 2434En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-788-bis