Art. 893
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. 3° Prescriptions et prohibitions diverses

Art. 893

1550 / 2434
En vigueur depuis le 1 mai 2010
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
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