Art. 959
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. V : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage

Art. 959

1565 / 2434
En vigueur depuis le 12 juin 2011
Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-959