Art. L100-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE

Art. L100-1

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En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l100-1