Art. L100-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE

Art. L100-2

2 / 571
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l100-2