Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L111-1
5 / 829En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; 2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ; 3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ; 4° De la bauxite, de la fluorine ; 5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ; 6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ; 7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; 8° Du niobium, du tantale ; 9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ; 10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ; 11° Du soufre, du sélénium, du tellure ; 12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ; 13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; 14° Des phosphates ; 15° Du béryllium, du gallium, du thallium ; 16° De l'hydrogène natif.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l111-1