Art. L111-12
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine›Sect. Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon

Art. L111-12

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 depuis le 31 décembre 2017 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret accordant la concession.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l111-12