Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre Ier : Les gîtes contenant des substances de mine›Sect. Section 3 : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon
Art. L111-7
11 / 571En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement.
Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre, sans mise en concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l111-7