Art. L121-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE II : LA RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L121-1

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En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que : 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ; 2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
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